Nous suivons les mêmes Normes de conduite et Code d’éthique que notre organisation
Code d’éthique du personnel de l’UIT
Préambule
1. Réaffirmant les buts, valeurs et principes de l’Union internationale des télécommunications (UIT), consacrés dans sa Constitution, et le fait qu’il est important pour l’UIT de s’assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité[1] ;
2. Réaffirmant le rôle que joue l’UIT en sa qualité d’institution spécialisée des Nations unies en s’efforçant de répondre aux plus hautes aspirations des peuples du monde ; le fait que l’UIT et son personnel sont déterminés à connecter le monde et que l’UIT est appelée en particulier à promouvoir la coopération internationale pour concrétiser cet objectif ;
3. Considérant que l’UIT doit absolument créer et entretenir une culture d’éthique, de l’intégrité et de la responsabilité, afin de renforcer son crédit et sa crédibilité ;
4. Réaffirmant les Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux, la politique de l’UIT en matière de harcèlement et d’abus de pouvoir, ainsi que les règles de conduite prévues dans les Statut et Règlement du personnel et autres ordres de service et textes pertinents de l’UIT ;
5. Réaffirmant la politique de l’UIT relative aux déclarations financières et la politique de l’UIT relative à la protection du personnel contre d’éventuelles représailles pour dénonciation d’un manquement ;
6. Le présent Code d’éthique définit les valeurs et principes sur lesquels le personnel de l’UIT doit régler sa conduite et son comportement.
Valeurs
Indépendance
7. Le personnel de l’UIT préserve son indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre autorité extérieure à l’UIT. Il doit s’abstenir de tout acte incompatible avec son statut[2].
Loyauté
8. La fidélité aux buts, valeurs et principes de l’UIT est une obligation fondamentale qui s’impose à tout son personnel. Celui-ci se montre loyal envers l’UIT et, à tout moment, remplit ses devoirs et règle sa conduite en ayant en vue les seuls intérêts de l’UIT[3].
Impartialité
9. Dans l’exercice de ses fonctions officielles, le personnel de l’UIT agit toujours avec impartialité, objectivité et professionnalisme. Il veille à ce que l’expression de ses opinions et convictions personnelles ne compromette ni ne paraisse compromettre l’accomplissement de ses devoirs ou les intérêts de l’UIT. Il s’abstient d’agir d’une façon qui puisse sans justification donner lieu à un traitement partial, en faveur ou à l’encontre de certains individus, groupes ou intérêts, ou être perçu comme tel.
Intégrité
10. Le personnel de l’UIT fait preuve des plus hautes qualités d’intégrité–honnêteté, bonne foi, équité et incorruptibilité, notamment–dans tout ce qui a trait à ses fonctions et aux intérêts de l’UIT.
Responsabilisation
11. Le personnel de l’UIT répond de l’exercice de ses fonctions, ainsi que de ses actes et de ses décisions. Il s’acquitte de ses devoirs et responsabilités officiels en prenant des décisions conformes aux intérêts de l’UIT. Le personnel de l’UIT se soumet au contrôle auquel les fonctions qu’il occupe peuvent donner lieu.
Respect des droits de l’homme
12. Le personnel de l’UIT respecte pleinement les droits fondamentaux, la dignité et la valeur de toutes les personnes et fait preuve à leur endroit de compréhension, de tolérance, de sensibilité et de respect de la diversité, sans discrimination aucune.
Principes
Conflit d’intérêts
13. Le personnel de l’UIT règle ses intérêts propres de manière à prévenir tout conflit réel, potentiel ou apparent avec ses devoirs et responsabilités officiels. Tout conflit de cette nature doit être signalé et résolu au mieux des intérêts de l’UIT.
Abus de pouvoir
14. Le personnel de l’UIT n’utilise pas les pouvoirs qui lui sont confiés, notamment pour humilier ou mettre des collègues, bénéficiaires ou autres personnes ou groupes à contribution pour s’assurer un profit d’ordre financier, politique, sexuel ou autre.
Distinctions honorifiques, décorations, faveurs, dons, rémunération et autres avantages
15. Le personnel de l’UIT ne sollicite ni n’accepte de sources extérieures à l’UIT de décorations, faveurs, dons, rémunération ou autres avantages quelconques susceptibles de mettre en cause son indépendance, son impartialité, son intégrité et son objectivité, à moins que l’acceptation de ces décorations, faveurs, dons, rémunération ou autres avantages ne soit conforme aux politiques et règlements applicables[4].
Ressources de l’UIT
16. Le personnel de l’UIT n’emploie, directement ou indirectement, les ressources de l’UIT, y compris ses biens, ou n’en permet l’emploi, qu’aux seules fins autorisées.
Confidentialité de l’information
17. Le personnel de l’UIT n’utilise pas l’information qui n’est pas rendue publique dans son intérêt personnel–financier ou autre–ou en vue d’en tirer avantage pour lui-même ou pour des tiers avec qui il a des liens personnels, familiaux ou autres, ni ne la divulgue sans y être autorisé. L’expiration de son service ne le décharge pas de cette obligation.
Emploi après la cessation de service
18. Le personnel de l’UIT s’abstient de chercher à tirer indûment avantage de sa qualité ou de ses fonctions officielles, y compris l’information confidentielle obtenue par lui à ce titre, lorsqu’il sollicite un emploi ou une nomination après avoir quitté le service de l’UIT.
Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux
1. L’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées incarnent les plus hautes aspirations des peuples du monde. Elles ont pour but de préserver les générations futures du fléau de la guerre et de permettre à chaque homme, à chaque femme et à chaque enfant de vivre dans la dignité et la liberté.
2. C’est à la fonction publique internationale qu’il incombe de traduire ces idéaux dans la réalité. Elle s’appuie sur les grandes traditions de l’administration publique qui se sont développées dans les États membres et qui valorisent la compétence, l’intégrité, l’impartialité, l’indépendance et la discrétion. Mais surtout, les fonctionnaires internationaux ont une vocation particulière : servir les idéaux de paix, de respect des droits fondamentaux, de progrès économique et social et de coopération internationale. Il incombe donc aux fonctionnaires internationaux de respecter les normes de conduite les plus élevées, car c’est en fin de compte la fonction publique internationale qui permettra aux organismes des Nations Unies d’édifier un monde juste et pacifique.
Principes directeurs
3. Les valeurs consacrées par les organismes des Nations Unies sont également celles qui doivent guider les fonctionnaires internationaux dans toutes leurs actions : droits fondamentaux de la personne humaine, justice sociale, dignité et valeur de la personne humaine, respect de l’égalité des droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites.
4. Les fonctionnaires internationaux doivent partager la vision que leur organisation a de son rôle. C’est l’adhésion à cette vision qui assure l’intégrité et l’esprit international des fonctionnaires internationaux; elle garantit qu’ils placeront les intérêts de leur organisation au-dessus des leurs et utiliseront ses ressources de manière responsable.
5. La notion d’intégrité consacrée dans la Charte des Nations Unies s’applique à tous les aspects de la conduite d’un fonctionnaire international et comprend des qualités telles que l’honnêteté, la bonne foi, l’impartialité et l’incorruptibilité. Ces qualités sont aussi fondamentales que celles de compétence et d’efficacité, également inscrites dans la Charte.
6. La tolérance et la compréhension sont des valeurs humaines fondamentales. Elles sont essentielles pour les fonctionnaires internationaux qui doivent respecter toutes les personnes de la même manière, sans distinction d’aucune sorte. Ce respect favorise la création d’un climat et d’un environnement de travail propices à la prise en compte des besoins de tous. Dans un contexte pluriculturel, il exige une attitude dynamique et positive qui va bien au-delà de l’acceptation passive.
7. Par loyalisme international, il faut entendre non seulement le loyalisme à l’égard de l’organisation que l’on sert, mais aussi le loyalisme à l’égard de l’ensemble des organismes des Nations Unies; les fonctionnaires internationaux ont le devoir de comprendre ce loyalisme au sens large et d’en donner des preuves. Il est nécessaire de faire preuve d’un esprit de coopération et de compréhension à l’égard des fonctionnaires d’autres organismes des Nations Unies et cette exigence est, à l’évidence, particulièrement importante lorsque des agents employés par plusieurs organisations sont affectés dans un même pays ou une même région.
8. Si l’on veut préserver l’impartialité de la fonction publique internationale, le fonctionnaire international doit rester indépendant de toute autre autorité extérieure à l’organisation à laquelle il appartient et manifester cette indépendance dans sa conduite. Conformément au serment prêté lors de son entrée en fonctions, il ne doit ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou personne ou autre autorité extérieure à l’organisation. On ne saurait trop insister sur le fait que le fonctionnaire international n’est en aucune façon le représentant d’un gouvernement, d’une autre entité ou d’une politique. Ce principe s’applique également au fonctionnaire international détaché par son gouvernement et à celui dont les services sont mis à la disposition de l’organisation par une autre entité. Le fonctionnaire international ne doit jamais oublier qu’en adhérant à la Charte et aux instruments correspondants de chaque organisation, les États membres et leurs représentants se sont engagés à respecter cette indépendance.
9. L’impartialité implique la tolérance et la modération, en particulier à l’égard des convictionspolitiques ou religieuses des autres. Le droit du fonctionnaire international d’avoir des opinions personnelles demeure intact, mais il ne lui est pas permis, comme à un particulier, de « prendre parti » ou d’exprimer publiquement ses opinions sur des problèmes controversés, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe. Cela peut signifier que, dans certains cas, il doit faire preuve de tact et de discrétion lorsqu’il exprime des opinions personnelles.
10. Cela ne veut pas dire que le fonctionnaire international doit renoncer à ses opinions politiques personnelles ou abandonner son sentiment d’appartenance à son pays. En revanche, il doit faire preuve à tout moment d’une large ouverture d’esprit et de compréhension à l’égard de la communauté internationale tout entière.
11. L’indépendance de la fonction publique internationale n’est pas incompatible avec le fait que ce sont les États membres qui constituent à eux tous (parfois avec d’autres entités) l’organisation. En se comportant d’une manière qui favorise les bonnes relations avec les divers États membres et contribue à accroître la confiance dont jouit le secrétariat, le fonctionnaire renforce l’organisation et sert ses intérêts.
12. Le fonctionnaire international qui a la charge d’un projet dans un pays ou dans une région donnée peut être appelé à faire preuve d’une vigilance particulière pour ce qui est de préserver son indépendance. Il peut parfois recevoir du pays hôte des instructions, mais celles-ci ne doivent pas compromettre son indépendance. S’il estime, à un moment quelconque, que ces instructions risquent de compromettre son indépendance, il doit consulter son supérieur hiérarchique.
13. L’esprit international procède d’une compréhension des buts et objectifs de l’organisation internationale elle-même, tels qu’ils sont énoncés dans ses instruments juridiques, et de la loyauté à l’égard de ces buts et objectifs. Il désigne le fait de respecter le droit d’autrui d’avoir des opinions et des schémas culturels différents. Cela suppose que le fonctionnaire international est disposé à travailler sans parti pris avec des personnes de toutes nationalités, religions et cultures, se montre constamment sensible à la signification que des propositions, des circonstances ou des déclarations peuvent avoir pour d’autres personnes et évite scrupuleusement tout propos susceptible d’être considéré comme entaché de parti pris ou d’intolérance. Les méthodes de travail peuvent varier en fonction des cultures. Le fonctionnaire international ne doit pas nécessairement épouser les attitudes et les méthodesou habitudes de travail en honneur dans son pays ou dans la région à laquelle il appartient.
14. Le droit de ne pas subir de discrimination est un droit fondamental de la personne humaine. Le fonctionnaire international est tenu de respecter la dignité, la valeur intrinsèque et l’égalité de toutes les personnes sans distinction d’aucune sorte. Toute attitude fondée sur des stéréotypes doit être soigneusement évitée. L’un des principaux fondements de la Charte est l’égalité des hommes et des femmes et, par conséquent, les organisations doivent faire tout leur possible pour promouvoir l’égalité des sexes.
Relations de travail
15. Les cadres et supérieurs hiérarchiques exercent des fonctions de direction et sont tenus d’assurer des relations de travail harmonieuses, fondées sur le respect mutuel; ils doivent être attentifs à toutes les opinions et veiller à ce que les mérites des membres de leur personnel soient reconnus comme il convient. Ils doivent les soutenir, en particulier lorsqu’ils font l’objet de critiques liées à l’exercice de leurs fonctions. Les cadres doivent également guider et motiver leurs subordonnés et encourager leur épanouissement.
16. Il est naturel que les cadres soient perçus comme des modèles à imiter; ils ont donc l’obligation particulière de respecter eux-mêmes les normes de conduite les plus élevées. Il serait tout à fait inapproprié qu’ils sollicitent des faveurs, des cadeaux ou des prêts de leurs subordonnés; ils doivent faire preuve d’impartialité et ne doivent jamais avoir recours à l’intimidation ou au favoritisme. S’agissant des questions relatives au recrutement ou à la carrière d’autres personnes, aucun fonctionnaire international ne doit tenter d’influencer ses collègues pour des raisons personnelles.
17. Il va de soi que les cadres et supérieurs hiérarchiques doivent communiquer de façon efficace avec leurs subordonnés et partager avec eux les informations dont ils disposent. De leur côté, les fonctionnaires internationaux ont la responsabilité de communiquer à leurs supérieurs hiérarchiques tous les faits et renseignements pertinents et de respecter et de défendre toute décision qui aurait été prise, que celle-ci soit ou non conforme à leurs propres opinions.
18. Le fonctionnaire international doit suivre les instructions qu’il reçoit à propos de ses propres fonctions officielles et, au cas où il aurait des raisons de penser qu’une instruction est incompatible avec les dispositions de la Charte ou de quelque autre instrument constitutif, avec desdécisions d’organes directeurs ou encore avec des règles ou règlements administratifs, il doit en premier lieu consulter son supérieur hiérarchique. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le fonctionnaire peut demander des instructions écrites. S’il n’approuve pas une instruction écrite, il peut utiliser les mécanismes en place pour la contester, mais le recours à ces mécanismes ne devrait pas en retarder l’exécution; il peut aussi consigner son point de vue dans les dossiers officiels. Il va de soi qu’un fonctionnaire international ne devrait pas suivre d’instructions verbales ou écrites qui sont manifestement incompatibles avec ses fonctions officielles ou qui posent un risque pour sa sécurité ou celle d’autres fonctionnaires.
19. Tout fonctionnaire international est tenu de rapporter toute violation des règles et règlements de l’organisation à un supérieur hiérarchique, qui est lui-même tenu de prendre les mesures voulues. Le fonctionnaire international qui rapporte une violation en agissant de bonne foi a le droit d’être protégé contre toutes représailles ou sanctions.
Harcèlement
20. Le harcèlement sous toutes ses formes constitue une atteinte à la dignité de la personne humaine et les fonctionnaires internationaux doivent éviter d’y recourir. Ils ne doivent pratiquer aucune forme de harcèlement et doivent être au-dessus de tout soupçon à cet égard. Les fonctionnaires internationaux ont le droit de travailler sans être soumis au harcèlement. Il appartient aux organisations de préciser comment elles interprètent ce terme, de mettre en place des règles et d’élaborer des directives qui définissent la notion de harcèlement et prévoient des mesures pour le combattre.
Conflit d’intérêts
21. Il peut arriver qu’un fonctionnaire international se heurte à une question qui donne lieu à un conflit d’intérêts; ces situations sont parfois très délicates et exigent une grande prudence. L’expression « conflit d’intérêts » désigne notamment des situations dans lesquelles un fonctionnaire international semble tirer indûment profit ou permettre à un tiers à tirer indûment profit, directement ou indirectement, de sa participation à la gestion d’intérêts financiers ou de la possession d’intérêts financiers dans une entreprise qui entretient des relations commerciales avec l’organisation ou opère avec elle des transactions financières.
22. Il ne fait aucun doute que les fonctionnaires internationaux doivent éviter d’aider des organismes privés ou des particuliers dans leurs relations avecl’organisation lorsque cela pourrait donner lieu à un traitement préférentiel réel ou supposé. Cette règle est particulièrement importante pour ceux qui s’occupent de questions d’achats ou négocient un emploi éventuel. Dans certains cas, il peut être demandé aux fonctionnaires internationaux de déclarer certains de leurs biens personnels si cela est nécessaire pour permettre à leur organisation de s’assurer qu’il n’y a pas de conflit. Ils devraient également divulguer volontairement à l’avance d’éventuels conflits d’intérêts pouvant surgir dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent s’acquitter de leurs fonctions officielles et gérer leurs affaires privées de façon que la confiance du public dans leur propre intégrité et dans celle de l’organisation qui les emploie soit préservée et renforcée.
Rôle du secrétariat
23. Les organisations internationales sont constituées par des États membres et leur secrétariat est chargé de leur fournir des services. La principale fonction du Secrétariat est d’aider les organes délibérants dans leurs travaux et d’exécuter leurs décisions. Le chef de secrétariat dirige et surveille les travaux du secrétariat. En conséquence, lorsqu’il soumet des propositions ou préconise des dispositions devant un organe délibérant, un comité ou une commission, le fonctionnaire représente la position du chef de secrétariat et non celle d’un particulier ou d’une unité administrative.
24. Il va sans dire que, lorsqu’il fournit des services à un organe délibérant ou représentatif, le fonctionnaire international ne doit servir que les intérêts de l’organisation. Il serait inapproprié qu’un fonctionnaire international prépare à l’intention du représentant d’un gouvernement ou d’un autre représentant officiel des discours, des arguments ou des propositions au sujet de questions examinées. Par contre, on peut considérer approprié qu’il fournisse des informations factuelles, des avis techniques ou une assistance aux fins de tâches telles que la préparation de projets de résolution.
25. Il est tout à fait inapproprié pour un fonctionnaire international de faire des démarches auprès des représentants d’un gouvernement ou des membres d’un organe délibérant et de solliciter leur concours en vue d’obtenir une amélioration de sa situation personnelle ou de celle d’un collègue ou pour empêcher ou faire rapporter une décision qui lui est défavorable. En adhérant à la Charte et aux constitutions des organisations du système des Nations Unies, les gouvernements se sont engagés à préserver l’indépendance de la fonction publique internationale; il est donc entendu que les représentants des gouvernements et les membres des organes délibérants n’accéderont pas à de tellesdemandes et s’abstiendront d’intervenir dans des questions de ce genre. C’est par les voies administratives que le fonctionnaire international doit régler ces questions; il incombe à chaque organisation de les mettre en place.
Relations entre le personnel et l’administration
26. Les relations entre l’administration et le personnel devraient être guidées par le principe du respect mutuel. Les représentants élus du personnel ont un rôle cardinal à jouer dans l’examen des conditions d’emploi et de travail et de toutes les questions relatives au bien-être du personnel. La liberté d’association est un droit fondamental de la personne humaine et les fonctionnaires internationaux ont le droit de constituer des associations, syndicats et autres groupements et d’y adhérer pour pouvoir défendre leurs intérêts. Il est indispensable d’instaurer un dialogue permanent entre le personnel et l’administration et il appartient aux organisations de faciliter ce dialogue.
27. Les représentants élus du personnel jouissent de droits qui découlent de leur statut, y compris la possibilité de prendre la parole devant les organes délibérants de l’organisation. Ces droits doivent s’exercer d’une manière qui soit compatible avec la Charte, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et qui ne compromette pas l’indépendance et l’intégrité de la fonction publique internationale. En utilisant la large liberté d’expression dont ils bénéficient, les représentants du personnel doivent faire preuve d’un sens des responsabilités et éviter toute critique indue de l’organisation.
28. Les représentants du personnel doivent être protégés contre tout traitement discriminatoire et toute mesure préjudiciable qui leur seraient appliqués en raison de leur qualité de représentants ou des activités qu’ils mènent à ce titre, tant pendant leur mandat qu’après l’expiration de ce mandat.
Relations avec les États membres et avec les organes délibérants
29. Il va de soi que le fonctionnaire international a le devoir d’entretenir les meilleures relations possibles avec les gouvernements et de se garder de toute initiative qui nuirait à ces relations; il ne doit certainement pas s’ingérer dans la politique ou les affaires des gouvernements. Il serait inacceptable pour un fonctionnaire international, que ce soit individuellement ou collectivement, de critiquer ou de tenter de discréditer un gouvernement. Il est entendu cependant qu’un fonctionnaire international peut s’exprimer librement à l’appui des politiquesde l’organisation à laquelle il appartient. Toute activité, directe ou indirecte, tendant à affaiblir ou renverser un gouvernement constitue une faute grave.
30. Le fonctionnaire international n’est pas le représentant de son pays et il n’est pas autorisé à agir en qualité d’agent de liaison entre l’organisation internationale et son gouvernement. Le chef de secrétariat peut, toutefois, demander à un fonctionnaire d’assumer cette fonction, rôle exceptionnel pour lequel loyalisme international et intégrité sont essentiels. Pour leur part, les gouvernements et les organisations ne doivent pas placer un fonctionnaire dans une situation dans laquelle son loyalisme international entrerait en conflit avec son loyalisme national.
Relations avec le public
31. Pour pouvoir fonctionner de manière efficace, une organisation internationale doit avoir le soutien de l’opinion publique. Aussi, le fonctionnaire international a-t-il en permanence la responsabilité de faire mieux comprendre les objectifs et les activités de l’organisation qui l’emploie. Cela suppose de sa part une bonne connaissance des réalisations, non seulement de l’organisation à laquelle il appartient, mais aussi de celles du système des Nations Unies dans son ensemble. Il peut être amené à fournir des renseignements au public à tout moment.
32. Le fonctionnaire risque de temps à autre de faire l’objet de critiques émanant de l’extérieur de l’organisation; assumant les responsabilités qui lui incombent en sa qualité de fonctionnaire international, il doit répondre avec tact et modération. Il a le droit d’être défendu par l’organisation qui l’emploie contre toute critique des activités qu’il mène dans le cadre de ses fonctions et doit pouvoir compter avec confiance sur un tel soutien.
33. Il serait tout à fait inapproprié pour un fonctionnaire international d’émettre en public des griefs personnels ou de critiquer publiquement l’organisation qui l’emploie; un fonctionnaire international doit s’efforcer en tout temps de donner une image positive de la fonction publique internationale, conformément à son serment de loyauté.
Relations avec les médias
34. L’ouverture et la transparence dans les relations avec les médias sont des moyens efficaces pour communiquer le message des organisations et celles-ci devraient élaborer des directives et des procédures à cette fin. Dans ce contexte, il convientd’appliquer les principes généraux ci-après : les fonctionnaires internationaux devraient se considérer comme des porte-parole de leurs organisations et s’abstenir de formuler des remarques ou des opinions d’ordre personnel; en aucun cas ils ne doivent utiliser les médias pour servir leurs propres intérêts, émettre des griefs personnels, divulguer des informations confidentielles ou essayer d’influencer des décisions de principe que l’organisation doit prendre.
Utilisation et protection de l’information
35. La divulgation d’informations confidentielles peut gravement compromettre l’efficacité et la crédibilité d’une organisation. Le fonctionnaire international doit faire preuve de discrétion au sujet de toutes les questions officielles. Il doit s’abstenir de divulguer des informations confidentielles sans autorisation. Il ne doit pas non plus utiliser à ses propres fins des renseignements qui n’ont pas été rendus publics et dont il a connaissance du fait de ses fonctions officielles. La cessation de service ne le dégage pas de ces obligations. Les organisations doivent tenir à jour des directives régissant l’utilisation et la protection d’informations confidentielles et il faudrait également adapter ces directives à l’évolution des techniques de communication. Il est entendu que ces dispositions n’affectent en rien les pratiques établies régissant les échanges d’informations entre les secrétariats des organisations et les États membres, qui garantissent la plus large participation des États membres à la vie et aux activités de l’organisation.
Respect de cultures et de coutumes différentes
36. Le monde abrite une multitude de peuples, de langues, de cultures, de coutumes et de traditions différents. Il va de soi qu’il est primordial pour un fonctionnaire international de leur témoigner un respect véritable. Il doit éviter tout comportement qui serait inacceptable dans un contexte culturel particulier. Toutefois, si une tradition va directement à l’encontre d’un instrument quelconque relatif aux droits de l’homme adopté par le système des Nations Unies, le fonctionnaire international doit être guidé par cet instrument. Il doit éviter de faire preuve d’ostentation dans son train de vie et d’afficher une trop haute opinion de sa personne.
Sécurité et protection
37. S’il est vrai qu’un chef de secrétariat doit garder la faculté d’assigner aux fonctionnaires des tâches conformes aux exigences du service, il incombe néanmoins aux organisations de veiller, sans discrimination aucune, à ce que la santé, le bien-être et la vie de leurs fonctionnaires ne soient pas indûment mis en danger. Les organisations devraient adopter des mesures pour assurer leur sécurité et celle des membres de leur famille. D’un autre côté, il va sans dire que les fonctionnaires internationaux sont tenus de se conformer à toutes les instructions visant à protéger leur sécurité.
Conduite personnelle
38. La vie privée d’un fonctionnaire international ne concerne que lui, et l’organisation à laquelle il appartient ne doit pas y intervenir. Il existe néanmoins des situations dans lesquelles la conduite d’un fonctionnaire international peut avoir un retentissement sur l’organisation. Un fonctionnaire international ne doit donc pas perdre de vue que sa conduite et les activités qu’il mène en dehors de son lieu de travail, même si elles sont sans rapport avec ses fonctions officielles, peuvent nuire au prestige et aux intérêts de l’organisation. La conduite des personnes qui vivent sous son toit peut avoir le même effet; il appartient donc au fonctionnaire international de veiller à ce qu’elles en soient parfaitement conscientes.
39. Les privilèges et immunités dont jouit un fonctionnaire international lui sont conférés dans le seul intérêt des organisations. Ils ne sauraient le dispenser de respecter la législation locale et de s’acquitter de ses obligations privées sur le plan juridique ou financier. Il convient de se rappeler que seul un chef de secrétariat est habilité à lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à en déterminer la portée.
40. Les violations de la législation en vigueur vont des délits mineurs aux actes criminels les plus graves, et les organisations peuvent être appelées à exercer leur jugement en fonction de la nature de chaque cas et des circonstances qui l’entourent. Une condamnation par un tribunal national est, non pas toujours mais généralement, considérée comme une preuve convaincante du fait qu’un fonctionnaire international a commis l’acte pour lequel il était poursuivi, et les actes qui sont généralement des délits aux yeux du droit pénal national sont normalement aussi considérés comme des violations des normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux.
Emploi et activités à l’extérieur
41. Le premier devoir d’un fonctionnaire international est de consacrer son énergie aux activités de son organisation. Il ne convient donc pas qu’il exerce à l’extérieur de cette organisation, sans autorisation préalable, une activité, rémunérée ou non, qui l’empêcherait de s’acquitter de cette obligation, s’avérerait incompatible avec son statutou irait à l’encontre des intérêts de l’organisation. Toute question à ce sujet doit être adressée au chef de secrétariat.
42. Sous réserve de ce qui précède, les activités extérieures peuvent, bien entendu, être profitables tant aux fonctionnaires qu’aux organisations. Celleci devrait permettre, encourager et faciliter la participation des fonctionnaires internationaux à des activités professionnelles qui favorisent les contacts avec des organismes privés et publics et contribuent ainsi à entretenir et à renforcer les compétences professionnelles et techniques des intéressés.
43. Un fonctionnaire international en congé, avec ou sans traitement, doit se rappeler qu’il demeure au service de son organisation et soumis à son règlement. Il ne peut par conséquent accepter un emploi, rémunéré ou non, pendant sa période de congé sans y avoir été dûment autorisé.
44. Étant donné l’indépendance et l’impartialité auxquelles il est tenu, un fonctionnaire international, tout en conservant son droit de vote, doit s’abstenir de toute activité politique, notamment de se présenter à des élections ou d’exercer des fonctions politiques au niveau local ou national. Cela ne l’empêche pas, toutefois, de pouvoir participer à des activités d’intérêt collectif ou à des activités civiques à l’échelon local, à condition que cela soit compatible avec le serment prêté par les fonctionnaires des Nations Unies. Un fonctionnaire international doit faire preuve de discrétion dans le soutien qu’il apporte à un parti politique ou à une campagne électorale, et il ne doit ni accepter des fonds ni en solliciter, ni écrire des articles ou faire des discours ou des déclarations à la presse. Il doit faire preuve de discernement en la matière et, en cas de doute, prendre l’avis de son chef de secrétariat.
45. L’inscription à un parti politique n’ayant pas la même portée dans tous les pays, il est difficile de formuler des normes applicables dans tous les cas. En règle générale, un fonctionnaire international peut être membre d’un parti politique, à condition que les opinions défendues par celui-ci et les obligations imposées à ses membres soient compatibles avec le serment prêté par les fonctionnaires des Nations Unies.
Cadeaux, distinctions honorifiques et rémunérations offertes à l’extérieur de l’organisation
46. Afin de tenir la fonction publique internationale à l’abri de toute apparence d’irrégularité, un fonctionnaire international ne doit accepter d’une source extérieure à l’organisation, sans l’autorisation de son chef de secrétariat, aucune distinction honorifique, aucune décoration, aucuncadeau, aucune rémunération, aucune faveur ni aucun avantage matériel dont la valeur ne soit pas négligeable; il est entendu que cette règle s’applique à ce qui est offert par n’importe quelle entité, notamment par un gouvernement ou une société commerciale.
47. Il ne convient pas qu’un fonctionnaire international accepte une rémunération complémentaire ou une autre forme de subvention de la part d’un gouvernement ou de toute autre entité, avant, durant ou après son emploi dans une organisation internationale si les sommes perçues ont un rapport avec ledit emploi. Parallèlement, il est entendu que les gouvernements et autres entités devraient s’abstenir d’effectuer ou d’offrir de tels paiements, vu que ceux-ci sont contraires à l’esprit de la Charte des Nations Unies et des actes constitutifs des autres organisations du système des Nations Unies.
Conclusion
48. Les normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux ne peuvent être respectées que si toutes les parties concernées s’y attachent avec la plus grande détermination. Il faut que les fonctionnaires internationaux croient fermement aux valeurs, aux principes et aux normes énoncés ici. Il est attendu d’eux qu’ils s’emploient activement à les défendre. Il faut qu’ils se sentent tenus de contribuer à la poursuite des grands idéaux auxquels ils se sont consacrés en entrant dans le système des Nations Unies. Il incombe en particulier aux organisations internationales de veiller à ce que soient adoptées les directives ou réglementations nécessaires à l’application de ces normes. Il est attendu des États Membres, de leur côté, qu’ils préservent, en adhérant à la Charte et aux autres actes constitutifs, l’indépendance et l’impartialité de la fonction publique internationale.
49. Pour que ces normes soient appliquées avec efficacité, il faut absolument qu’elles soient largement diffusées et que des mesures soient prises pour faire en sorte que leur portée et leur importance soient comprises par tous les fonctionnaires internationaux, tous les États Membres et tous les organismes des Nations Unies.
50. C’est grâce au respect des présentes normes que la fonction publique internationale continue d’être un instrument efficace pour ce qui est de remplir sa mission et de répondre aux aspirations des peuples du monde.
[1] Numéro 154 de la Constitution.
[2] Voir, en particulier, le Numéro 150 de la Constitution.
[3] Article 1. 11 du Statut du personnel.
[4] Article 1. 8 du Statut du personnel.